J.O. Numéro 219 du 22 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 14430
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Arrêté du 14 septembre 1998 fixant les modalités d'organisation des concours spéciaux de recrutement d'instituteurs institués par le décret no 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs
NOR : MENP9801515A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs, et notamment son article 4,
Arrêtent :
Art. 1er. - La date des concours prévus à l'article 1er du décret du 22 juin 1998 susvisé est fixée par le recteur de l'académie ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions.
Art. 2. - L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 1er du décret du 22 juin 1998 susvisé doit être effectuée auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département au titre duquel ils désirent concourir.
Art. 3. - Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 1er du décret du 22 juin 1998 susvisé sont arrêtées par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Les candidats sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Art. 4. - Les concours prévus par l'article 1er du décret du 22 juin 1998 susvisé comportent une épreuve unique notée de 0 à 20 consistant en un commentaire oral prenant appui sur une fiche aide-mémoire suivi d'un entretien avec le jury.
Ce commentaire portera, au choix du candidat, soit sur une expérience pédagogique qu'il a vécue lui-même au cours des suppléances effectuées, soit sur des textes ou documents d'ordre pédagogique proposés par le jury (durée : quarante-cinq minutes pour la préparation et la rédaction de la fiche ; trente minutes pour le commentaire et l'entretien).
Art. 5. - La surveillance de l'épreuve est placée sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou de son délégué.
Art. 6. - Lors de l'épreuve, il est interdit notamment aux candidats :
1o D'introduire dans le lieu de l'épreuve tout document ou note quelconque ;
2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Art. 7. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 8 ci-après.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 8. - Le jury est nommé par le recteur. Il est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département concerné. Toutefois, cette présidence peut être assurée pour la durée de la session par un représentant de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur
Les autres membres du jury sont choisis principalement parmi les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire et les instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs.
En cas de partage des voix au cours des délibérations, la voix du président est prépondérante.
Art. 9. - A l'issue du concours, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Au vu de ces pièces, le recteur arrête la liste définitive d'admission ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Art. 10. - Les candidats inscrits sur la liste définitive d'admission sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du recteur.
Ne peuvent être nommés instituteurs stagiaires que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises, y compris d'aptitude physique, exigées pour l'exercice des fonctions d'instituteur.
Art. 11. - La directrice des personnels enseignants et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 1998.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels enseignants,
M.-F. Moraux
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel